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Société civile

Définition – ord. 2013-660/ Art.23 : ensemble des associations, fondations, groupements, et de façon générale, le regroupement de la société civile et les organisations non gouvernementales, légalement constitués, ord. 2013-660.

Obligations de la société civile dans la prévention et la lutte contre la corruption- ord. 2013-660/ Art.24 – 26

  • Concernant Les Associations (Art.23)
    1. promouvoir la légalité démocratique et la bonne gouvernance, ainsi que les valeurs de transparence, d'intégrité et de responsabilité des secteurs public et privé;
    2. comprendre la dynamique sociale de la corruption et des infractions assimilées et de leur contrôle, à travers des enquêtes régulières impliquant la population et promouvant des recherches fondamentales et appliquées sur ces phénomènes;
    3. surveiller le fonctionnement des institutions en coopérant avec les autorités publiques et les entreprises de manière à renforcer leurs capacités de prévention et de détection de la corruption et des infractions assimilées, à travers des campagnes de sensibilisation, d'éducation, de formation et de protestation sur les dangers que représentent ces fléaux pour la société;
    4. suivre l'application, par le Gouvernement, des textes existants, et faire des propositions de codification dans le domaine de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées.
  • Concernant Les Partis Politiques (Art.24)
  • Les partis politiques sont tenus d'informer et de sensibiliser leur personnel et leurs partisans sur tout ce qui peut conduire à la corruption et aux infractions assimilées, ainsi que leurs conséquences.
  • Concernant Les Médias (Art.25)
  • Les médias ont un accès effectif et libre à l'information concernant la corruption et les infractions assimilées, sous réserve de la protection de la vie privée, de l'honneur, de la dignité des personnes et des impératifs de sécurité nationale, de l'ordre public, ainsi que de l'impartialité de la justice.

    Transparence dans les relations avec le public (Art. 16.)
    Les institutions et les organismes publics sont tenus d'informer le public sur les services offerts…

  • Concernant La Presse (Art.26)
  • La presse participe à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées en publiant les faits y relatifs dont elle a connaissance.